Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Règlement donnant force exécutoire – cas de la communauté rurale ou de la municipalité régionale
32(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans tout règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale :
a) prescrire les services que fournit le ministre dans tout ou partie de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;
b) prescrire l’utilisation des terres ou les services relatifs aux mesures d’urgence en tant que services qu’elle fournit;
c) prescrire les autres services qu’elle fournit.
32(2)Si une communauté rurale ou une municipalité régionale prescrit par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10 les services qu’elle fournira et que l’un d’eux est prescrit par règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) comme étant fourni par le ministre, ce dernier cesse de le fournir sans modifier le règlement.
32(3)Si une communauté rurale ou une municipalité régionale prend un arrêté en vertu de l’article 10 éliminant un service qu’elle fournissait par règlement en vertu de l’alinéa (1)c), la modification de ce règlement n’est pas nécessaire.
Règlement donnant force exécutoire – cas de la communauté rurale ou de la municipalité régionale
32(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans tout règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale :
a) prescrire les services que fournit le ministre dans tout ou partie de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;
b) prescrire l’utilisation des terres ou les services relatifs aux mesures d’urgence en tant que services qu’elle fournit;
c) prescrire les autres services qu’elle fournit.
32(2)Si une communauté rurale ou une municipalité régionale prescrit par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10 les services qu’elle fournira et que l’un d’eux est prescrit par règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) comme étant fourni par le ministre, ce dernier cesse de le fournir sans modifier le règlement.
32(3)Si une communauté rurale ou une municipalité régionale prend un arrêté en vertu de l’article 10 éliminant un service qu’elle fournissait par règlement en vertu de l’alinéa (1)c), la modification de ce règlement n’est pas nécessaire.